sexta-feira, julho 15, 2005

demande de médiation

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Como pode a lei fazer a ligação, em matéria penal, com as práticas restaurativas?

Veja-se a proposta de lei avançada na Câmara dos Representantes da Bélgica (penso que estará aprovada e em vigor, mas certezas, não há!):


«Titre VI. – De la médiation».

Art. 6

Dans le livre II, titre VI, du même Code (Code d’instruction criminelle), l’article 553, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

Article 553.


§ 1er. Sous réserve de l’article 216 ter du présent Code, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l’exécution de la peine formuler une demande de médiation.

§ 2. Le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de demander une médiation.
Pour autant qu’ils l’estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties.

§ 3. La demande de médiation est adressée à un service visé à l’article 554, § 1er. Ce service peut informer le procureur du Roi de la demande et solliciter le cas échéant l’autorisation de prendre connaissance du dossier.

§ 4. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.».


Et voilá!

SSP

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